Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 14 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027081
- Date
- 14 janvier 2002
administratif
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source officielle55-03-01-03 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - QUALIFICATION DE MEDECIN SPECIALISTE
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdeslam X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du Conseil national de l'Ordre des médecins en date du 7 octobre 1999 ayant rejeté sa demande tendant à ce qu'il puisse faire état de la qualité de médecin compétent qualifié en chirurgie thoracique ; 2°) de lui faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu l'arrêté du 4 septembre 1970 approuvant le règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Struillou, Maître des Requêtes, - les observations de Me Odent, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 3 du règlement relatif à la qualification des médecins établi par le Conseil national de l'Ordre des médecins et approuvé par l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 4 septembre 1970 modifié notamment par les arrêtés des 17 mars et 16 octobre 1989 : "Est considéré comme médecin compétent qualifié tout docteur en médecine qui possède, dans une des disciplines énumérées au présent article, un certificat d'études spéciales lorsqu'un enseignement a été institué. A défaut de la possession de ce certificat, peuvent être prises en considération des connaissances particulières qui seront appréciées dans les conditions prévues au présent règlement ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X..., médecin qualifié en chirurgie générale, fait état de plusieurs diplômes universitaires en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, de nombreux travaux de recherche et de publications en cette matière et d'une pratique soutenue en tant que chirurgien dans le service de chirurgie thoracique et cardio-vasculaire du centre hospitalier universitaire de Besançon jusqu'en 1994 et s'il a été admis au concours de praticien hospitalier en chirurgie thoracique et cardio-vasculaire, ses activités de chirurgien et de chercheur se sont portées principalement sur la chirurgie cardio-vasculaire et son activité chirurgicale a fortement diminué à compter de 1994 lorsqu'il est devenu remplaçant en chirurgie pédiatrique, générale et thoracique au sein d'un établissement privé ; que, saisi de ces éléments le Conseil national de l'Ordre des médecins a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il ne justifiait pas des connaissances particulières exigées pour se voir reconnaître le droit de faire état d'une qualification de médecin compétent en chirurgie thoracique ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. X... à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Abdeslam X..., au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027081
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel