Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 14 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027139
- Date
- 14 janvier 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelkader X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 mai 2000 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2000 du préfet d'Indre-et-Loire ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le protocole franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Peylet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 21 février 2000, de la décision du 11 février 2000 du préfet d'Indre-et-Loire lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire après le rejet, le 28 janvier 2000, par le ministre de l'intérieur de la demande de l'intéressé d'admission au séjour au titre de l'asile territorial ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... excipe de l'illégalité de la décision du 11 février 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite décision vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits, dont il ne ressort pas des pièces versées au dossier qu'ils soient matériellement inexacts, sur lesquels elle se fonde ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour serait illégal pour insuffisance de motivation ou erreur de fait ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X..., qui est célibataire et sans enfant, fait valoir que plusieurs membres de sa famille résident en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brièveté du séjour en France de M. X..., qui affirme être entré en France le 1er septembre 1999 et qui a conservé des attaches familiales en Algérie, le préfet d'Indre-et-Loire ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la mesure d'éloignement a été prise ; qu'il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant que, si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine et la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen, qui n'est d'ailleurs assorti d'aucune précision de nature à établir la réalité des risques personnellement encourus par M. X..., est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit, et alors que le requérant n'a pas contesté la décision distincte, par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a fixé l'Algérie comme pays à destination duquel il doit être reconduit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 avril 2000 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelkader X..., au préfet d'Indre-et-Loire et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 14 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027139
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel