Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 9 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027147
- Date
- 9 janvier 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Djaffar X..., demeurant Cité Diar El-Afia n° 34, Bourouba, Alger (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 3 mai 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé le 22 décembre 1968, ensemble les conventions qui l'ont modifié et complété ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Verot, Auditeur, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ( ...) d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ( ...). 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ( ...)" ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1 de l'article 5 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant de la République algérienne, qui déclarait vouloir se rendre auprès de son frère, le consul général de France à Alger s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement par les autorités françaises aux fins de non-admission au fichier "Système d'information Schengen", pour le motif qu'il avait été frappé, le 22 mars 1993, d'une mesure d'expulsion non rapportée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant, pour ce motif, la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Djaffar X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 9 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027147
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel