Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027329
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mars, 9 août et 12 novembre 2001, présentés par M. Cheddy X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité malienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 février 2000, de la décision du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que s'il ressort du document médical produit par M. X... que son état de santé nécessite des soins, il n'est pas établi, compte tenu des indications de ce document, que l'état de santé du requérant ferait obstacle à son éloignement du territoire, ni que les soins auxquels il doit se soumettre ne pourraient être assurés qu'en France ; que le préfet de police n'a donc pas commis d'erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure prise sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X... invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine en raison des différends qui l'ont opposé aux habitants du village de sa femme, ces allégations ne sont assorties d'aucun élément de preuve permettant d'établir la réalité des dangers allégués en cas de retour dans son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2000 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Cheddy X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027329
Données disponibles
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