Conseil d'État4 / 6 SSR
Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 8 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027479
- Date
- 8 février 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle54-08-01-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EFFET DEVOLUTIF - Portée - Obligation de répondre aux moyens invoqués en première instance par le défendeur même s'ils n'ont pas été expressément repris en appel.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juin et 29 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Michel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 1999 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, annulant la décision de la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins d'Aquitaine du 13 novembre 1996, lui a infligé la sanction de l'avertissement ; 2°) de condamner le Conseil national de l'Ordre des médecins à lui verser une somme de 15 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, notamment son article L. 115 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Desrameaux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Guinard, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel doit répondre notamment aux moyens invoqués en première instance par le défendeur, alors même que ce dernier ne les aurait pas expressément repris dans un mémoire en défense devant lui ; que, par suite, la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins, examinant dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel les griefs formulés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde contre M. X..., devait examiner le moyen de défense présenté par ce dernier devant la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins et tiré de ce que le juge disciplinaire ne pouvait regarder ces griefs comme établis sans méconnaître l'autorité de la chose jugée qui s'attache aux décisions du juge pénal ; que la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins a omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de sa décision du 28 avril 1999 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Conseil national de l'Ordre des médecins qui n'a pas été partie en appel et n'a été appelé en la cause que pour produire des observations, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant que les mêmes dispositions font en tout état de cause obstacle à ce que M. X... soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des médecins, qui n'est pas partie à la présente instance, la somme qu'il demande au même titre ; Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins du 28 avril 1999 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins. Article 3 : Le surplus de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au médecin conseil près la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Date
- 8 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027479
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel