Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027543
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 novembre 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Delion, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Dhawa Z..., alias Dhawa Y..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 23 avril 1998, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, pour annuler l'arrêté en date du 15 novembre 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Dhawa Y..., le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris sur ce que le préfet aurait commis une erreur matérielle en retenant que l'intéressée était de nationalité népalaise et aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant de la faire reconduire au Népal, pays dont elle ne parle pas la langue et où elle n'a aucune famille ; mais considérant que la mention de cette nationalité ne fait que reproduire les propres déclarations de Mlle Dhawa Y... qui a présenté un passeport népalais à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que ces déclarations sont compatibles avec la reconnaissance, par la commission de recours des réfugiés, que l'intéressée est d'origine tibétaine ; que, dès lors, le moyen tiré par l'intéressée de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une inexactitude matérielle quant à sa nationalité et aurait, de façon erronée, désigné le Népal comme pays de destination de la reconduite ne peut qu'être écarté ; que par suite le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressée, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce qu'il était entaché d'une erreur matérielle ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mlle Dhawa Y... à l'appui de sa demande ; Considérant que l'arrêté litigieux énonce les considérations de fait et de droit qui fondent la décision de reconduite à la frontière ; que les circonstances alléguées que l'intéressée courrait des dangers en cas de reconduite en Chine et que son retour en Inde serait impossible ne sont pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêté attaqué qui, comme il a été dit ci-dessus, désigne le Népal comme pays dans lequel Mlle Dhawa Y... doit être reconduite ; Considérant que le PREFET DE POLICE est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué ; le Conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 27 juillet 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à rembourser à Mlle X... les frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 15 novembre 2000 est annulé. Article 2 : La demande de Mlle X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mlle Lama X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027543
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel