Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 25 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008027751
- Date
- 25 mars 2002
administratif
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source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS | 54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE
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Texte intégral
Vu la décision en date du 7 juillet 1999 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de la commune de Sainte-Marie (Martinique) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Laigneau, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de M. Boz X... et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Sainte-Marie, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que par une décision en date du 7 juillet 1999, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie si elle ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette décision, prononcé, en exécution du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France en date du 10 janvier 1996, la réintégration de M. X... à compter de la date de sa révocation, le 8 décembre 1993, et jusqu'à la date de cette exécution ; que, par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 500 F par jour ; Considérant que la décision susanalysée a été notifiée à la commune de Sainte-Marie le 29 juillet 1999 ; que le maire de la commune de Sainte-Marie a, dans un premier temps, par un arrêté du 23 août 1999, réintégré M. X... dans les services communaux à compter du 30 août 1999 ; qu'il a, dans un second temps, par un arrêté du 18 septembre 2001, réintégré juridiquement M. X... dans ses fonctions d'agent titulaire à compter du 8 décembre 1993 et jusqu'au 29 août 1999 et décidé, comme il y était tenu, de rétablir l'intéressé dans ses droits à pension ; que, par suite, la commune de Sainte-Marie doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 7 juillet 1999 ; qu'il n'y a pas lieu, dès lors, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée contre la commune de Sainte-Marie ; Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune de Sainte-Marie. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boz X..., à la commune de Sainte-Marie et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 25 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008027751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel