Conseil d'État · 6 / 4 SSR — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028042
- Date
- 5 avril 2002
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Question juridique
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Solution
source officielle54-01-04-01-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS - Syndicat ayant pour objet la défense des intérêts des travailleurs des transports et de l'équipement - Décret approuvant une convention-type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T., dont le siège est ... (75950) ; la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000 approuvant la convention-type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes et modifiant le code des ports maritimes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du domaine public de l'Etat ; Vu le code des ports maritimes ; Vu l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Thiellay, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'équipement, des transports et du logement : Considérant qu'aux termes de l'article 4 de ses statuts, la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. a pour objet social "de regrouper les syndicats C.F.D.T. rassemblant et organisant les travailleuses et travailleurs des transports et de l'équipement, quels que soient leur entreprise ou leur administration, leur âge et leur nationalité, et d'établir entre eux une solidarité effective ; / de défendre les intérêts économiques et professionnels des travailleuses et travailleurs des transports et de l'équipement ainsi que leurs droits matériels et moraux en développant la solidarité et l'action nationale et internationale par les moyens les plus appropriés ; / de représenter ces syndicats directement ou par délégation aux branches (.)" ; Considérant que, par un décret n° 99-782 du 9 septembre 1999 modifiant le code des ports maritimes, a été ouverte la possibilité pour les ports autonomes de confier la réalisation et l'exploitation d'outillages mis à disposition du public à des entreprises, par concession ou contrat d'affermage ; que l'article R. 115-9 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret précité du 9 septembre 1999, prévoit qu'un cahier des charges type doit être approuvé par décret en Conseil d'Etat ; Considérant que le décret n° 2000-682 du 19 juillet 2000, dont l'annulation est demandée, se borne, conformément à ces dispositions, à approuver la convention-type d'exploitation de terminal dans les ports autonomes maritimes qui lui est annexée ; qu'ainsi, il ne porte, par lui-même, aucune atteinte aux intérêts défendus par la fédération requérante ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports et du logement est fondé à soutenir que la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. ne justifie pas d'un intérêt suffisant pour contester la légalité du décret du 19 juillet 2000 ; que sa requête est ainsi irrecevable et doit, pour ce motif, être rejetée ; Article 1er : La requête de la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T. est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION GENERALE DES TRANSPORTS ET DE L'EQUIPEMENT C.F.D.T., au Premier ministre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 / 4 SSR
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028042
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel