Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028192
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Rui Y... Liu ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Liu devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 236972 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi du 29 juillet 1881 et notamment son article 41 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 236972 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 236972 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; que l'article 12 bis de ladite ordonnance dispose : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à la frontière d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que, lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. Liu, de nationalité chinoise, justifie, par les documents qu'il produit, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date du 6 octobre 2000 ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE ne pouvait ordonner à cette date l'éloignement de l'intéressé sans méconnaître les dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance susvisée ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 octobre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Liu ; Sur la suppression d'un écrit diffamatoire : Considérant que les passages du mémoire de M. Liu devant le Conseil d'Etat incriminés par le PREFET DE POLICE ne présentent pas un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'en prononcer la suppression au titre des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner l'Etat à payer à M. Liu une somme de 760 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 236972 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Liu la somme de 760 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Rui Y... Liu et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 236972 Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat et M. Sauron, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 29 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 236972 Le Président : Signé : Mme de Saint Pulgent Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Sauron Le secrétaire : Signé : M. X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 236972 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 236972 le préfet soutient que M. Liu n'apporte pas la preuve qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que l'intéressé ne justifie d'aucune vie familiale ; d'aucune ressource ni activité professionnelle en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Chine où résident sa femme et ses deux enfants ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 6 octobre 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté par M. Liu qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; M. Liu soutient qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis plus de 10 ans ; que le préfet conteste, sans grande efficacité, les preuves qu'il a fournies de sa présence en France, méconnaissant ainsi le principe de la liberté de la preuve ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 22 octobre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; le PREFET DE POLICE demande également la suppression des passages du mémoire de M. Liu en date du 3 octobre 2001 déclarant que : M. le préfet de police... tente de tromper la religion du Conseil d'Etat et fait preuve d'une mauvaise foi certaine... ; Signature 1 de l'Affaire N° 236972 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 236972 N° 236972 PREFET DE POLICE c/M. Liu hd M. Sauron Rapporteur M. de La Verpillière Réviseur Mme Mignon Comm. du Gouv. 8ème sous-section P R O J E T visé le 15 mars 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 236972 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux hd N° 236972 PREFET DE POLICE c/M. Liu M. Sauron Rapporteur Mme Mignon Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 8ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 236972- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel