Conseil d'État8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 29 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028208
- Date
- 29 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE ; le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Siyi Lumonadio ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Lumonadio devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237085 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237085 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237085 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Lumonadio, de nationalité zaïroise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 11 octobre 2000, de la décision du PREFET DES HAUTS-DE-SEINE en date du 6 octobre 2000 lui refusant un titre de séjour ; qu'elle entrait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, présentée au tribunal administratif de Paris, Mme Lumonadio, qui est entrée sur le territoire français sous couvert d'un visa touristique d'une durée de 10 jours en 1996, a fait valoir qu'elle a épousé le 25 janvier 1997 un compatriote titulaire d'une carte de résident de dix ans valable jusqu'en janvier 2007 et que leur fille, née le 26 octobre 2000, est malade et est suivie régulièrement par un médecin ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'enfant nécessite des soins médicaux qui ne pourraient être prodigués en cas de retour de Mme Lumonadio dans son pays d'origine ; qu'ainsi, aucune circonstance ne s'oppose à ce que Mme Lumonadio, qui conserve des attaches familiales en République démocratique du Congo, emmène avec elle dans ce pays son mari et son enfant qui en ont la nationalité ; que M. X... Mabundamene, son époux, peut d'ailleurs présenter une demande de regroupement familial ; que, par suite, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que c'est, dès lors, à tort que, pour en prononcer l'annulation, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris accueillant l'unique moyen de la demande, s'est fondé sur ce que l'arrêté en cause méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DES HAUTS-DE-SEINE est fondé à demander l'annulation du jugement du 17 mai 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 6 février 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Lumonadio ; Dispositif de l'Affaire N° 237085 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement en date du 17 mai 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme Lumonadio devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES HAUTS-DE-SEINE, à Mme Siyi Lumonadio et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 237085 Délibéré dans la séance du 2 avril 2002 où siégeaient : Mme de Saint Pulgent, Président de sous-section, Président ; M. de La Verpillière, Conseiller d'Etat et M. Sauron, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 29 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237085 Le Président : Signé : Mme de Saint Pulgent Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Sauron Le secrétaire : Signé : M. Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237085 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237085 le préfet soutient que son arrêté ne porte pas au droit de Mme Lumonadio à mener une vie familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'en effet, l'état de son enfant ne nécessite pas des soins qui ne pourraient lui être prodigués en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme Lumonadio qui n'a pas produit de mémoire ; Signature 1 de l'Affaire N° 237085 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 237085 N° 237085 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE c/Mme Lumonadio hd M. Sauron Rapporteur M. de La Verpillière Réviseur Mme Mignon Comm. du Gouv. 8ème sous-section P R O J E T visé le 18 mars 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 237085 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux hd N° 237085 PREFET DES HAUTS-DE-SEINE c/Mme Lumonadio M. Sauron Rapporteur Mme Mignon Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 8ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237085- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 29 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028208
Données disponibles
- Texte intégral
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