Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028226
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237358 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237358 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Hédary, Auditeur, >> - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237358 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 31 octobre 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du 26 octobre 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X... a soutenu devant le tribunal administratif qu'il réside en France depuis octobre 1989, que, bien qu'il vive depuis 1993 séparé de la compatriote avec laquelle il a eu un fils en 1991, il subvient régulièrement aux besoins de ce dernier et qu'il a un frère de nationalité française, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du fait que le fils de M. X... vit chez ses grands-parents maternels et que lui-même a gardé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses soeurs, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, lesquelles n'établissent pas la présence de M. X... en France au cours des années 1993 à 1995, qu'à la date à laquelle une carte de séjour lui a été refusée, soit le 26 octobre 2000, M. X... résidait en France de manière habituelle depuis plus de dix ans ; Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de ce que M. X... serait exposé à des risques en cas de retour en Egypte, invoqué à l'appui de la contestation de la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination, contenu dans l'article 2 de l'arrêté attaqué, n'est pas assorti de précision de nature à permettre d'en apprécier le bien fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 31 mai 2001, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 10 janvier 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et fixant le pays de destination ; Dispositif de l'Affaire N° 237358 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 31 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Bahaa A... Y... X... et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216 Délibéré de l'Affaire N° 237358 Délibéré dans la séance du 19 mars 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Laurent, Conseiller d'Etat et Mlle Hédary, Auditeur-rapporteur. Lu en séance publique le 10 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237358 Le Président : Signé : M. Martin Laprade L'Auditeur-rapporteur : Signé : Mlle Hédary Le secrétaire : Signé : Mlle Z... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237358 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237358 le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'intéressé n'établit pas, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une résidence habituelle en France depuis son entrée sur le territoire national le 31 octobre 1989, notamment pour les années 1993 à 1995 ; qu'il est séparé de sa femme avec laquelle il a eu un fils né à Paris en 1991 qui vit chez ses grands-parents maternels et pour lequel il n'est pas établi qu'il subvienne effectivement à ses besoins ; que s'il allègue avoir un frère en France, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses soeurs ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. X... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2001, présenté par M. X... qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les pièces qu'il produit établissent sa présence en France depuis octobre 1989 et notamment pour les années 1993 et 1995 pour lesquelles il verse aux débats des relevés bancaires du Crédit lyonnais et des attestations ; qu'il subvient aux besoins de son fils, né et scolarisé en France dont il a la nationalité et pour lequel il entend se voir attribuer un droit de visite et d'hébergement plus régulier ; qu'il a en France un frère de nationalité française avec lequel il a des liens très étroits ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 15 novembre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que si M. X... entend se prévaloir de la circonstance selon laquelle il verrait régulièrement son fils, il admet lui-même que sa femme lui interdit tout contact avec lui ; Signature 1 de l'Affaire N° 237358 Le Président : L'Auditeur-rapporteur : Le secrétaire : En tête Visa de l'Affaire N° 237358 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux yp N° 237358 PREFET DE POLICE c/M. X... Mme Burguburu Rapporteur M. Austry Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) En tête de projet de l'Affaire N° 237358 N° 237358 PREFET DE POLICE c/M. Bahmanyp Mme Burguburu Rapporteur M. Lecat Réviseur M. Austry Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T visé le 12 février 2002 -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237358- 4 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel