Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028392
- Date
- 5 avril 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Taoufik X..., demeurant rue 564, n° 2, Cité Ben Badis à Nédroma (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application des accords de Schengen du 19 juin 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 94-1103 du 19 décembre 1994 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le consul général de France aurait dû statuer sur une demande de visa de long séjour manque en fait ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. X..., le consul général de France n'a pas rejeté sa demande de visa en se fondant sur le fait que l'intéressé ne maîtrisait pas suffisamment la langue française ; que, par suite, le motif tiré du rejet de cette demande sur ce fondement est inopérant ; que, dès lors, il doit être rejeté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été admis à s'inscrire pour l'année universitaire 1998-1999 au diplôme d'études universitaires générales de mathématiques appliquées aux sciences sociales auprès de l'université de Paris VIII ; que M. X... n'a déposé sa demande de visa que le 25 janvier 1999 ; que, dès lors, en estimant que le projet d'études de l'intéressé pour l'année universitaire 1998-1999 ne présentait pas de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028392
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel