Conseil d'État5 SSAutorisation
Conseil d'État · 5 SS — 14 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028449
- Date
- 14 juin 2002
administratif
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source officielle56-04-01-01 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION - RADIOS LOCALES - OCTROI DES AUTORISATIONS
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Texte intégral
Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 8 octobre 1999, présentée par la SOCIETE VORTEX représentée par son président en exercice, dont le siège est ... ; la SOCIETE VORTEX demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 15 juin 1999 rejetant sa demande d'exploiter des services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre dans les zones de Bonifacio, Porto-Vecchio, Bastia, Calvi et Corte ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel "accorde des autorisations en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence. Il tient également compte ....2) du financement et des perspectives d'exploitation du service notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de la presse écrite et les services de communication audiovisuelle ..." ; En ce qui concerne les zones de Porto-Vecchio et de Bastia : Considérant que pour écarter la candidature de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Porto-Vecchio et de Bastia, le conseil supérieur de l'audiovisuel s'est fondé sur le motif qu'au regard du pluralisme des courants d'expression socio-culturels, les services proposant des programmes d'intérêt local étaient mieux à même de satisfaire les attentes du public de la zone que le programme de la société requérante qui ne propose pas de décrochage local ; que ce critère, tiré de la diversité des programmes, se rattache au critère de sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socio-culturels prévu par l'article 29 précité de la loi du 30 septembre modifiée dont le conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas fait une inexacte application en privilégiant l'intérêt du public local et ce alors même que d'autres programmes d'intérêt local étaient déjà autorisés dans les zones concernées par l'appel à candidatures ; qu'il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel se serait abstenu d'examiner la demande de la société requérante au regard de l'ensemble des critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 et d'apprécier l'ensemble des candidatures qui lui étaient soumises au regard desdits critères, et notamment du critère relatif au financement et aux perspectives d'exploitation des services concernés ; Considérant que lorsque l'appel aux candidatures est, comme en l'espèce, ouvert à plusieurs catégories de services, le Conseil supérieur de l'audiovisuel examine les candidatures compte tenu de la liste des fréquences pouvant être attribuées qu'il a arrêtée et ne peut accorder l'autorisation qu'aux candidats qui lui paraissent le mieux satisfaire aux critères fixés par l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; que le respect de ces critères peut le conduire, sans qu'il méconnaisse pour autant les dispositions susmentionnées de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, à comparer des projets relevant de catégories différentes et à ne pas accorder une autorisation d'usage de fréquence dans chacune des catégories pour lesquelles l'appel aux candidatures avait été ouvert ; qu'ainsi, en n'attribuant pas dans les zones de Porto-Vecchio et de Bastia le même nombre d'autorisations dans chacune des catégories concernées par l'appel à candidatures, la décision attaquée n'a pas méconnu la loi du 30 septembre 1986 modifiée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil supérieur de l'audiovisuel ait méconnu l'impératif de diversification des opérateurs fixé par la loi du 30 septembre 1986 en rejetant les candidatures de la SOCIETE VORTEX dans les zones de Porto-Vecchio et de Bastia ; En ce qui concerne les zones de Calvi, Bonifacio et Corte : Considérant que si la société requérante entend contester le rejet de sa candidature par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les zones de Calvi, Bonifacio et Corte au motif que le critère du pluralisme des courants d'expression socio-culturels aurait été méconnu, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE VORTEX n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du 15 juin 1999 du conseil supérieur de l'audiovisuel ; Article 1er : La requête de la SOCIETE VORTEX est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VORTEX, au conseil supérieur de l'audiovisuel, au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Autorisation
- Date
- 14 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028449
Données disponibles
- Texte intégral