Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028496
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 25 juillet 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 mai 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohsen Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mohsen Y..., de nationalité égyptienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 27 juin 2000, de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Y... a fait valoir qu'il habite en France depuis la fin de l'année 1996 ; qu'après avoir vécu en concubinage depuis le début de l'année 1997 avec Mme X..., ressortissante marocaine en situation régulière, il l'a épousée le 20 avril 1999 ; qu'à la date de l'arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière, ils avaient un jeune enfant, né le 7 janvier 1999 et que sa femme en attendait un second, né prématurément le 22 novembre 2000, à l'issue d'une grossesse difficile ; que son travail est indispensable à sa famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à l'intérêt de sa présence pour sa famille séjournant régulièrement en France, l'arrêté du 18 septembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise et méconnaît, par suite, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 2000 ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohsen Y... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028496
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel