Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 3 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028737
- Date
- 3 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 4 décembre 2000 et 13 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nabil X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler les décisions du consul général de France à Alger (Algérie) en date du 21 juin et du 9 novembre 2000, refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et le protocole qui lui est annexé ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Debat, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation des décisions en date du 21 juin 2000 et du 9 novembre 2000 par lesquelles le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus en date du 21 juin 2000 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., né en 1980, a obtenu en juin 1999 un baccalauréat "génie électrique", et a suivi durant l'année universitaire 1999-2000 les enseignements de 1ère année de la filière "sciences exactes, technologie, informatique" à l'Université Houari Boumédienne ; qu'il a sollicité un visa pour suivre, pendant l'année universitaire 2000-2001, un enseignement du français langue étrangère auprès de l'université de Toulouse-Le Mirail ; qu'en se fondant sur la circonstance que ce projet d'études de M. X... était dénué de caractère sérieux, le consul général de France à Alger n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur les conclusions dirigées contre la décision de refus en date du 9 novembre 2000 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a finalement obtenu son inscription en 1ère année du département "Génie mécanique et productique" à l'institut universitaire de technologie de Metz ; qu'en se fondant sur les circonstances que M. X... n'avait pas achevé les études qu'il avait entreprises en Algérie et n'indiquait pas ses motivations pour estimer que son projet d'études était dénué de sérieux, alors que ce projet était pourtant cohérent avec les études précédentes du requérant, le consul général de France à Alger a entaché son refus de délivrer à M. X... un visa de long séjour pour études en France d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision du 9 novembre 2000 ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 9 novembre 2000 est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nabil X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 3 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028737
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel