Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028811
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed EL X..., ; M. EL X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que le moyen tiré de ce que l'intéressé a déposé un dossier complet à l'appui de sa demande de visa est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. EL X..., ressortissant marocain qui souhaitait rendre visite à son cousin, un visa d'entrée sur le territoire français, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressé ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, et alors qu'il n'est pas établi ni allégué que le cousin du requérant ne soit pas en mesure de se rendre au Maroc, l'administration n'a, en l'espèce et en l'absence de circonstances particulières, pas commis d'erreur d'appréciation ni porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. EL X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. EL X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. EL X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. EL X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed EL X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel