Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028906
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ahmet Irfan X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juillet 2000 par laquelle l'ambassadeur de France en Turquie a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant turc, titulaire d'un diplôme d'ingénieur, ne justifie pas de l'impossibilité d'apprendre la langue française en Turquie ; que son projet d'étude constitue un changement d'orientation non justifié par un projet professionnel précis ; que son lieu de résidence, éloigné de celui où il envisage de suivre son enseignement, ne lui permet pas de le faire avec l'assiduité requise ; que les revenus de son père ne lui permettent pas, eu égard à sa situation familiale, de verser à son fils la somme qu'il s'est engagé à lui allouer ; que son oncle, M. X..., ne peut pas garantir sa capacité à prendre en charge les frais de séjour de son neveu en France ; Considérant que l'ambassadeur de France en Turquie s'est notamment fondé, pour refuser la délivrance du visa, sur l'absence de cohérence et de sérieux du projet d'études du requérant ; qu'il résulte de l'instruction que s'il n'avait retenu que ce motif, qui n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, l'ambassadeur de France en Turquie aurait pris la même décision à l'égard de la demande de M. X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Amhet Irfan X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel