Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008028927
- Date
- 3 mai 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU DOUBS, demeurant à la préfecture, située ... (25035) ; le PREFET DU DOUBS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 18 mai 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Fethi X... en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ce tribunal en tant qu'elle est dirigée contre cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu"'un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ; Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ; Considérant que, lors de son interpellation, M. Fethi X... s'est borné à indiquer qu'il était venu rendre visite à sa soeur installée en France, sans aucunement invoquer les menaces dont il ferait l'objet en Algérie ; que ce n'est que la veille du jour de l'audience du tribunal administratif que M. X... a fourni huit attestations de compatriotes le présentant comme un "militant pacifiste" et victime de menaces mais ne précisant ni les auteurs ni la consistance ni les motifs de ces menaces, ni les circonstances durant lesquelles elles ont été proférées ; que, dans ces conditions, ces pièces ne sont pas de nature à établir la réalité des risques encourus personnellement au sens des dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU DOUBS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, faisant droit à l'unique moyen de la demande, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté du 18 mai 2001 en tant qu'il désigne l'Algérie comme pays à destination duquel M. X... sera reconduit ; Article 1er : Le jugement du 23 mai 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon est annulé en tant qu'il annule la décision en date du 18 mai 2001 du PREFET DU DOUBS désignant l'Algérie comme pays de destination de M. X.... Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Besançon est rejetée en tant qu'elle est dirigée contre cette décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU DOUBS, à M. Fethi X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008028927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel