Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 26 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008029191
- Date
- 26 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 mai 1999, et le mémoire complémentaire, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Hamid X..., demeurant Laâri-Chikh, ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé la décision du 3 juin 1996 refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " ... La requête ... contient l'exposé des faits et moyens ... l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête de M. X..., enregistrée le 18 mai 1999 et dirigée contre la décision du 7 avril 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat a confirmé son refus de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français, est dépourvue de moyens ; que si un mémoire ultérieur a exposé les moyens de droit et de fait sur lesquels M. X... entendait fonder sa requête, ce mémoire n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 21 juin 2001 alors que le délai de recours, qui avait commencé à courir le 18 mai 1999 et qui n'avait pu être prorogé par la demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 2 octobre 2000, était expiré ; qu'il en résulte que la requête de M. X... n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 26 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008029191
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel