Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008029372
- Date
- 27 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed Y..., domicilié chez Me X..., ... du Palais à Montpellier (34000) ; M. Y... demande au Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2000 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'annuler la décision du 4 août 1999 par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 4°) d'ordonner au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente d'une nouvelle instruction de sa demande ; 5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" et que l'article 42 de la même ordonnance dispose que : "Lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ( ...), la requête doit être signée par la partie intéressée ou son mandataire" ; Considérant que la requête de M. Y... a été présentée par Me Marie-Odile X..., avocate au barreau de Montpellier ; qu'invité par lettres des 6 juin 2000 et 10 juillet 2000 à régulariser la requête en produisant le mandat habilitant Me X... à le représenter, M. Y... s'est abstenu de procéder à cette régularisation ; que dès lors, sa requête n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed Y..., au préfet de l'Hérault et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008029372
Données disponibles
- Texte intégral