Conseil d'État5 / 7 SSR
Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 30 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008029875
- Date
- 30 janvier 2002
administratif
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source officielle49-04-01-04 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT - PERMIS DE CONDUIRE
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, enregistré le 18 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 juin 2000 réformant un jugement du 15 décembre 1998 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a annulé sa décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X... en raison de l'infraction commise par celui-ci le 22 août 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Aladjidi, Auditeur, - les observations de Me de Nervo, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 2 juin 2000 en tant qu'il a annulé sa décision du 11 novembre 1997 retirant quatre points du permis de conduire de M. X..., à la suite de l'infraction commise par celui-ci le 22 août 1996 ; Considérant qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : "Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (.) Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (.) font foi jusqu'à preuve contraire" ; qu'aux termes de l'article 429 du même code : "Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement" ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 537 du code de procédure pénale selon lesquelles les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire ne peuvent trouver à s'appliquer qu'en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions et qu'elles ne s'appliquent pas à la mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l'information prévue par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route alors en vigueur, repris depuis aux articles L. 223-3 et R. 223-3 de ce code, la cour n'a pas commis d'erreur de droit sur la portée des dispositions en cause ; Considérant qu'en jugeant que la mention, dans un procès-verbal établi quatre jours après l'infraction litigieuse, selon laquelle un imprimé contenant les informations requises par les articles L. 11-3 et R. 258 du code de la route avait été remis à M. X... ne pouvait suffire à contredire les affirmations de celui-ci selon laquelle cette information ne lui avait pas été dispensée, alors que le procès-verbal n'était pas signé par le contrevenant et qu'il ne lui avait pas été envoyé, la cour, qui n'a pas commis d'erreur de droit et a mis le juge de cassation en mesure de contrôler les motifs de sa décision, a souverainement apprécié la valeur probante des pièces du dossier ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions précitées et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté. Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal X... et au MINISTRE DE L'INTERIEUR.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 30 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008029875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel