Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 8 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030342
- Date
- 8 juillet 2002
administratif
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source officielle55-03-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 16 janvier 2001, 14 mai 2001 et 3 janvier 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Philippe X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à se voir reconnaître la qualification de spécialiste en orthopédie dento-faciale ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder à l'examen de cette demande, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de le condamner à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975 portant code de déontologie des chirurgiens-dentistes ; Vu l'arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 29 novembre 1980 modifié notamment par l'arrêté du 6 avril 1990 portant approbation du règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Picard, Maître des Requêtes ; - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que le règlement relatif à la qualification des chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale, établi par le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes en application de l'article 13 du décret n° 67-671 du 22 juillet 1967 portant code de déontologie modifié par le décret n° 75-650 du 16 juillet 1975, tel qu'il a été approuvé par les arrêtés ministériels des 19 novembre 1980 et 6 avril 1990 énonce, dans son article 5, que la reconnaissance de la qualification en orthopédie dento-faciale est subordonnée à la détention par le praticien inscrit au tableau, soit du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, soit d'un titre, diplôme ou certificat équivalent délivré par un autre Etat ; que toutefois, l'arrêté du 6 avril 1990 a approuvé l'adjonction au règlement de qualification d'un article 14 qui, à titre transitoire, et par dérogation à l'article 5, dispose dans son premier alinéa que "les chirurgiens-dentistes possédant des connaissances particulières en orthopédie dento-faciale mais qui ne sont titulaires ni du certificat d'études cliniques spéciales, mention orthodontie, ni d'un titre, diplôme ou certificat de chirurgien-dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale délivré à l'étranger peuvent déposer une demande de qualification dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la présente modification pourront présenter, dans un délai maximum de six ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, une nouvelle demande qui ne pourra pas être renouvelée" ; Considérant qu'à l'encontre de la décision en date du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a refusé de l'autoriser à faire état de la qualité de spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale, M. X... se prévaut, par la voie de l'exception, de l'illégalité des dispositions de l'article 14 du règlement de qualification sur le fondement desquelles il a présenté sa demande et qui, en raison du caractère non renouvelable de celle-ci, l'ont privé de présenter une deuxième demande ; Considérant que les dispositions précitées de l'article 14 du règlement de qualification de chirurgiens-dentistes en orthopédie dento-faciale ont pour effet de permettre aux praticiens qui avaient déposé sans succès une demande de qualification avant la publication de l'arrêté du 6 avril 1990, de disposer d'un délai de six années à compter de la publication dudit arrêté pour déposer une nouvelle demande, alors qu'elles ne laissent aux praticiens qui n'ont jamais déposé une telle demande qu'un délai de trois mois pour le faire, sans qu'une telle demande puisse être renouvelée ; que le fait d'avoir déposé cette demande antérieurement à la publication de l'arrêté susmentionné du 6 avril 1990 ou postérieurement à celle-ci n'est pas une différence de situation de nature à justifier la différence de traitement qui résulte des dispositions relatives aux délais ouverts aux intéressés pour formuler ladite demande ; que, par suite, l'adjonction approuvée par l'arrêté du 6 avril 1990, d'un article 14 au règlement de qualification antérieurement approuvé par l'arrêté du 19 novembre 1980, tant au regard du délai de présentation des demandes qu'à leur caractère non renouvelable, introduit une discrimination injustifiée entre les praticiens et méconnaît le principe d'égalité entre les candidats à la reconnaissance d'une qualification ; que cette illégalité entraîne celle de la décision attaquée, dont il y a lieu, par suite, de prononcer l'annulation ; Sur les conclusions à fin d'injonction assortie d'une astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet" ; Considérant que la présente décision implique nécessairement que le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes se prononce sur le bien-fondé de la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de M. X... ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'entamer l'examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte de 1 500 euros par mois de retard ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante soit condamné à payer au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes à payer à M. X... une somme de 150 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision du 2 novembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification de chirurgien-dentiste spécialiste qualifié en orthopédie dento-faciale présentée par M. X... est annulée. Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes d'entamer l'examen du bien-fondé de la demande de reconnaissance de qualification en orthopédie dento-faciale de M. X.... Article 3 : Une astreinte de 1 500 euros par mois de retard est prononcée à l'encontre du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes s'il ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, procédé à son exécution et jusqu'à la date de cette exécution. Article 4 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes communiquera au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente décision. Article 5 : Le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes versera à M. X... une somme de 150 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe X..., au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 8 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030342
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel