Conseil d'État5 SSCassation
Conseil d'État · 5 SS — 21 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030504
- Date
- 21 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle49-04-01 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - CIRCULATION ET STATIONNEMENT. | 54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février 2001 et 5 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'EZE (06360) ; la COMMUNE D'EZE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 16 novembre 2000 par lequel la cour a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 19 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 9 juillet 1996 interdisant tous travaux autres que de jardinage et le stationnement des véhicules dans l'impasse des grenadiers et l'a condamnée à verser 3 000 F à la SCI Delphine ainsi qu'à M. X... ; 2°) de condamner la SCI Delphine et les époux X... à lui verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la COMMUNE D'EZE, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822 -1 du code de justice administrative : "le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux" ; Considérant que, pour demander l'annulation de la décision qu'elle attaque, la COMMUNE D'EZE soutient que la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit en écartant l'existence d'un danger grave et imminent au motif que la situation des lieux n'avait pas évolué depuis le rapport établi en novembre 1994 par le centre d'études techniques de l'équipement ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré du fait que les risques de danger grave et imminent ont été constatés par l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1996 prescrivant l'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrains incluant la zone concernée ; que la cour a commis une erreur de fait en contestant la réalité d'une chute de pierres le 7 juillet 1996 ; Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de la requête ; Article 1er : La requête de la COMMUNE D'EZE n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'EZE.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030504
Données disponibles
- Texte intégral