Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030682
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fayçal X..., demeurant Stifimia à KKebili (4273) (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 29 mai 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée de France à Sfax lui a refusé un visa d'entrée en France, ensemble la décision du 29 juin 2000 rejetant son recours gracieux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la commission européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision du 29 mai 2000 par laquelle le chef de la chancellerie détachée à Sfax a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français, ensemble la décision du 28 juin 2000 rejetant le recours gracieux formé par M. X... contre cette décision ; Considérant que le chef de la chancellerie détachée à Sfax s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'insuffisance des ressources de M. X... et l'absence de justification de celles de son frère, qui s'était engagé à l'accueillir, pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance que l'intéressé pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français où résident son épouse et leur fille et où il avait déjà séjourné irrégulièrement ; qu'il ressort des pièces du dossier que le chef de la chancellerie détaché à Sfax a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, sans erreur manifeste d'appréciation, retenir le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant que M. X... a sollicité un visa pour rendre visite à son frère ; que si, postérieurement à sa demande il a évoqué la présence de sa femme et de sa fille qui résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il n'entretient avec elles aucune relation ; que, par suite, le chef de la chancellerie détachée à Sfax n'a pas, en prenant la décision attaquée, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Fayçal X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030682
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel