Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 5 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030703
- Date
- 5 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 18 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 24 août 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Shimeng X... ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité chinoise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 18 juillet 1998, de l'arrêté du 29 juin 1998 par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il est entré en France en 1992, qu'il s'est marié le 2 mars 1998 avec une compatriote et qu'ils ont un enfant né le 14 avril 1999, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X... est elle-même en situation irrégulière en France et fait l'objet d'un refus de titre de séjour et que la naissance invoquée est postérieure à la décision attaquée ; que dans les circonstances de l'espèce, la mesure prise à l'égard de M. X... ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et ne méconnaît, par suite, pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du PREFET DE POLICE du 8 mars 1999 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ; Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le Conseil d'Etat ; Considérant que la circonstance que M. X... ait obtenu une carte de séjour temporaire à la suite de l'annulation par jugement du tribunal administratif de Paris du 24 août 2000 de l'arrêté de reconduite à la frontière le concernant est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; Considérant que si M. X... fait valoir sa bonne intégration dans la société française, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; que les autres circonstances évoquées par M. X..., sont, en tout état de cause, postérieures à l'arrêté et en conséquence sans influence sur sa légalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Article 1er : Le jugement du 24 août 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Shimeng X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 5 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel