Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 14 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030839
- Date
- 14 juin 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lahcen X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 18 février 2000 par laquelle le consul général de France à Casablanca a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes-; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour suivre des études en licence de sciences économiques à l'université de Rouen, la délivrance d'un visa de long séjour sur le territoire français, le consul général de France à Casablanca s'est fondé sur l'absence de caractère sérieux du projet d'études et l'absence de précision du projet professionnel de l'intéressé, M. X..., âgé de 26 ans, étant déjà titulaire d'une licence de sciences économiques de l'université Hassan II de Casablanca ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le projet d'études de M. X... constitue la répétition de son cursus universitaire au Maroc, d'autre part, qu'il ne s'inscrit pas dans un projet professionnel précis ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer le visa sollicité, l'administration n'a, en l'espèce, pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lahcen X... et au ministre des affaires étrangères, de la coopération et de la francophonie.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 14 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030839
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel