Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030968
- Date
- 10 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-05-04-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE | 335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Samy X..., ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour pour études sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Herondart, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant algérien, demande l'annulation de la décision du 12 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Alger lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant que pour refuser à M. X..., né en 1979, la délivrance du visa qu'il sollicitait pour suivre les enseignements de la seconde année du 1er cycle de l'Ecole d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée, le consul général de France à Alger s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ayant commencé des études similaires en Algérie, son projet d'études manquait de sérieux et de cohérence ; qu'il ressort des pièces du dossier que les études envisagées par M. X... sont cohérentes avec son cursus scolaire et universitaire et s'inscrivent dans un véritable projet professionnel ; que, dès lors, en se fondant sur le motif susindiqué pour refuser le visa sollicité, le consul général de France à Alger a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il en résulte que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du consul général de France à Alger du 12 octobre 2000 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030968
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel