Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008030991
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 9 janvier 2001, présentée par M. Munur X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 5 octobre 2000, par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant turc, demande l'annulation de la décision en date du 5 octobre 2000 par laquelle le consul général de France à Istanbul (Turquie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français en qualité de conjoint d'un ressortissant français ; Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé à M. X... est fondé sur le caractère frauduleux du mariage de ce dernier avec une ressortissante française, conclu dans le but exclusif de permettre son établissement en France ; que le caractère frauduleux du mariage ressort des pièces du dossier ; que le consul a pu légalement se fonder sur ce motif pour refuser le visa sollicité ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Munur X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008030991
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel