Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031035
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Malik X..., demeurant appartement 68, 21, Uritskoho street, 08036 Kiev (Ukraine) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 6 juillet 1999 par laquelle l'ambassadeur de France en Ukraine a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 : "1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'entrée sur les territoires des Parties contractantes peut être accordée à l'étranger qui remplit les conditions ci-après : ... d) Ne pas être signalé aux fins de non-admission ... - 2. L'entrée sur les territoires des Parties contractantes doit être refusée à l'étranger qui ne remplit pas l'ensemble de ces conditions, sauf si une Partie contractante estime nécessaire de déroger à ce principe pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales ..." ; qu'en vertu des stipulations des articles 10 et 15 de la même convention, un visa pour un séjour d'une durée d'au plus trois mois ne peut être délivré que si l'étranger satisfait notamment à la condition posée au d) du 1. de l'article 5 ; Considérant que, pour refuser à M. X... la délivrance d'un visa de court séjour, l'ambassadeur de France en Ukraine s'est fondé sur ce que l'intéressé avait fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission au "Système d'information Schengen", émanant des autorités allemandes ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce signalement n'ait plus été en vigueur à la date de la décision attaquée ; qu'ainsi, les moyens tirés de ce que l'ambassadeur de France en Ukraine aurait retenu des faits matériellement inexacts ou aurait fait une application erronée des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 doivent être écartés ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Malik X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031035
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel