Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 12 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031113
- Date
- 12 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 24 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Boumediène X..., demeurant bloc 19, n° 459, Hay Chomada, à Marrakech (Maroc) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 25 juillet 2000 par laquelle le consul général de France à Marrakech a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant du Royaume du Maroc, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès de son père résidant en France, le consul général de France à Marrakech s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas, malgré sa qualité d'agent public, disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins pendant son séjour sur le territoire français et sur ce que son père n'était pas en mesure de le prendre en charge ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul général ait fait une inexacte application des stipulations précitées de la convention du 19 juin 1990 ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, il n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Boumediène X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 12 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel