Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 12 novembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031281
- Date
- 12 novembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mbarek X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 janvier 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 ; Vu la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ; Vu le décret n° 94-211 du 11 mars 1994 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Vialettes, Auditeur, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'exigence du droit de timbre pour les requêtes dirigées contre des refus de visa été supprimée par la loi du 31 décembre 1999 ; qu'ainsi et en tout état de cause, la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères doit être écartée ; Considérant que pour refuser le visa sollicité par M. X..., le consul général de France à Agadir s'est fondé sur le fait que l'intéressé n'aurait pas suffisamment justifié la nécessité de sa venue en France, ni le caractère suffisant de ses ressources ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le père du requérant est décédé en France en laissant tant des affaires personnelles que des sommes sur son compte bancaire ; qu'il ressort également des pièces du dossier que le requérant a des ressources régulières et dispose d'une somme importante sur ce compte bancaire ; que dans ces conditions, en se fondant sur les insuffisantes justifications de la venue en France de M. X... et de ses ressources, le consul de France a commis une erreur d'appréciation ; que, par suite, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant qu'eu égard aux motifs de la présente décision et au fait qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y ait un changement dans les circonstances de droit ou de fait qui existaient au moment de la décision attaquée, l'exécution de celle-ci implique nécessairement la délivrance d'un visa ; que par suite, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de prescrire à l'autorité compétente la délivrance de M. X..., dans un délai d'un mois, d'un visa d'entrée en France ; Article 1er : La décision du 16 novembre 1998 par laquelle le consul général de France à Agadir a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée sur le territoire français est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'autorité compétente de délivrer à M. X... un visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Mbarek X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 12 novembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel