Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 27 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031376
- Date
- 27 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 février et 7 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Nass Eddine X..., demeurant chez M. Mehamed X..., ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2000 par lequel le préfet de la Dordogne a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, sous réserve des pourvois dirigés contre les refus de visa, l'article 44-I de la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 soumet à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès du Conseil d'Etat ; Considérant que M. X..., dont la requête, dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 17 janvier 2000, ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquitté de ce droit, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée le 3 juillet 2000 et qu'il a reçue le 7 juillet 2000 ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nass Y... X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 27 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031376
Données disponibles
- Texte intégral