Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 17 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031390
- Date
- 17 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 28 février 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Chareddine Mohammed X..., demeurant chez M. Abdelkader Y..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 du préfet de la Dordogne ordonnant qu'il soit reconduit à la frontière ; 2°) de lui accorder l'annulation de cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu la loi du 10 juillet 1991, notamment l'article 75-I ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son visa le 8 mars 1999 ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avocat de M. X..., dont le cabinet est à Périgueux, a adressé par télécopie au tribunal administratif de Bordeaux le 11 janvier 2000 à 11 heures une demande d'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999, notifié le 4 janvier 2000 par voie postale, ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ; qu'il a été informé à 13 heures que l'affaire serait jugée à 14 heures le même jour ; que, malgré le délai très bref imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée au tribunal administratif pour statuer, le délai laissé au requérant entre sa convocation et l'audience n'a pas été suffisant pour lui permettre d'assurer utilement sa défense ; qu'ainsi, M. X... est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu en violation des droits de la défense ; qu'il doit donc être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. X... ; Considérant que, par un arrêté en date du 15 juillet 1999, régulièrement publié, le préfet de la Gironde a donné à M. Z..., secrétaire général, délégation pour signer notamment les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'acte attaqué aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; que la circonstance que l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ne vise pas l'arrêté du 15 juillet 1999 susmentionné, alors qu'il est signé du secrétaire général de la préfecture, n'est pas de nature à l'entacher d'irrégularité ; Considérant que l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant que le préfet de la Dordogne pouvait ordonner la reconduite à la frontière de M. X..., sans attendre que le tribunal administratif de Bordeaux ait statué sur sa demande d'annulation du refus opposé à sa demande d'asile territorial ; Considérant, enfin que, si le requérant invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, qui n'indique pas le pays à destination duquel il doit être reconduit ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 1999 par lequel le préfet de la Dordogne a ordonné qu'il soit reconduit à la frontière ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du 11 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Bordeaux est annulé. Article 2 : Le surplus de la requête de M. X... et sa demande devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetés. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Chareddine Mohammed X..., au préfet de la Dordogne et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 17 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031390
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel