Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 20 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008031789
- Date
- 20 décembre 2000
administratif
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Solution
source officielle335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 4 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamed X..., demeurant chez M. Mohamed Y..., Résidence des bois de Majorque Batiment 2 appartement 10 à Perpignan (66000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 février 1999 par laquelle le consul général de France à Tanger et Tétouan lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation pour accorder ou refuser un visa et peuvent se fonder sur toute considération d'intérêt général ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour refuser un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui souhaitait venir en France pour rendre visite à sa famille, le consul général de France à Tanger et Tétouan s'est fondé sur ce que M. X... ne justifiait pas de ressources suffisantes pour subvenir à son entretien pendant son séjour en France ; qu'en refusant pour ce motif de lui délivrer le visa qu'il sollicitait, l'administration n'a en l'espèce, et en l'absence de circonstances particulières, pas porté au droit à la vie privée et familiale de M. X... une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 20 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008031789
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel