Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 31 janvier 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008032121
- Date
- 31 janvier 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Z... JUSUF demeurant chez M. Ertan X..., ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juin 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 du préfet du Doubs ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : -les conclusions de Melle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité macédonienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du 23 février 2000 du préfet du Doubs lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que si Mme Y... fait valoir que ses parents et son frère sont décédés et qu'elle est ainsi dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, que sa dernière soeur réside en France où elle-même a résidé antérieurement et que son neveu a accepté de la prendre en charge matériellement, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui n'est entrée sur le territoire français que le 28 octobre 1999, est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la brève durée et des conditions du séjour de la requérante en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 10 mai 2000 par lequel le préfet du Doubs a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Z... JUSUF, au préfet du Doubs et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 31 janvier 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008032121
Données disponibles
- Texte intégral