Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 26 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008032285
- Date
- 26 mars 2001
administratif
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 11 octobre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Damiya X... demeurant Cité les Griffons, bâtiment C à Sorgues (84700) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé de délivrer un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Hamid X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre : Considérant que Mme X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 7 septembre 1999 par laquelle le consul général de France à Rabat (Maroc) a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français à son fils, M. Hamid X..., né en 1962, qui souhaitait rendre visite à sa famille installée en France ; Considérant que la circonstance que M. X... avait réuni toutes les pièces requises pour l'obtention d'un visa ne lui conférait aucun droit à la délivrance d'un tel titre ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. Hamid X... le visa qu'il sollicitait, le consul général de France à Rabat, qui a fondé sa décision sur l'insuffisance des ressources de l'intéressé et le risque qu'il entende mener, sous couvert d'une demande de visa, un projet d'installation durable sur le territoire français, ait porté, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Damiya X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 26 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008032285
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel