Conseil d'État · 4 / 6 SSR — 19 mars 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008032504
- Date
- 19 mars 2001
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Solution
source officielle17-04 COMPETENCE - COMPETENCES CONCURRENTES DES DEUX ORDRES DE JURIDICTION -Obligation pour la juridiction administrative de se prononcer sur les questions préjudicielles renvoyées par l'autorité judiciaire - Question ne portant que sur des appréciations de fait - Existence sauf en cas d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés le 20 mars 1997 et le 17 juillet 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Emmanuel X..., demeurant ..., la SARL X... CHATON dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, et la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT dont le siège social est situé ... représentée par son président directeur général en exercice ; M. X..., la SARL X... CHATON et la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'arrêt du 19 décembre 1996 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 22 novembre 1994 du tribunal administratif de Nancy et jugé que l'accident survenu le 5 octobre 1991 n'avait pas pour cause une insuffisance de signalisation du passage à niveau imputable à la Société Nationale des Chemins de fer Français (SNCF) ; 2°) condamne la Société Nationale des Chemins de fer Français à leur verser la somme de 14 472 F sur le fondement de l'article 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dumortier, Auditeur, - les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SARL X... CHATON et de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT et de Me Odent, avocat de la Société Nationale des Chemins de fer Français, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 5 octobre 1991, un camion de la SARL X... CHATON conduit par M. X... a heurté un autorail lors du franchissement du passage à niveau n° 4 situé à Moncel-lès-Lunéville (Meurthe-et-Moselle) ; que, saisi par la Société Nationale des Chemins de fer Français d'une action en responsabilité dirigée contre M. X..., la SARL X... CHATON et la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT, le tribunal de grande instance de Nancy, par un jugement du 1er juin 1994, a décidé de surseoir à statuer jusqu'à ce que le tribunal administratif de Nancy se soit prononcé sur le point de savoir si l'accident relevait, en tout ou partie, d'une insuffisance de signalisation imputable à la Société Nationale des Chemins de fer Français ; que, saisi par cette dernière, le tribunal administratif de Nancy, par un jugement du 22 novembre 1994, a rejeté sa demande au motif que la question posée n'était pas de celles qui peuvent être posées au juge administratif sur renvoi préjudiciel ; que, par l'arrêt du 19 décembre 1996 dont les requérants demandent l'annulation, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement et jugé que l'accident survenu le 5 octobre 1991 ne pouvait être regardé comme imputable à une insuffisance de signalisation ; Considérant, en premier lieu, que la juridiction administrative est tenue de se prononcer sur les questions préjudicielles qui lui sont renvoyées par l'autorité judiciaire, sauf au cas où elle serait elle-même incompétente pour connaître de la question préjudicielle soumise à son examen ; que la qualification de défaut d'aménagement d'un ouvrage public que peut constituer une insuffisance de signalisation relève de la compétence du juge administratif ; qu'il suit de là que le tribunal administratif était compétent pour connaître de la question préjudicielle posée par le tribunal de grande instance de Nancy ; que, par suite, la cour n'a pas commis d'erreur de droit, en jugeant que le tribunal administratif était tenu d'y répondre alors même que la question ne portait que sur des appréciations de fait ; Considérant, en second lieu, que la cour, dont l'arrêt est suffisamment motivé, en estimant que l'accident survenu le 5 octobre 1991 ne pouvait être regardé comme imputable à une insuffisance de la signalisation du passage à niveau n° 4 situé à Moncel-lès-Lunéville, a procédé à une appréciation des faits qui n'est pas susceptible d'être discutée devant le juge de cassation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Société Nationale des Chemins de fer Français, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X..., la SARL X... CHATON et la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner les requérants àpayer à la Société Nationale des Chemins de fer Français la somme de 12 000 F qu'elle demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; Article 1er : La requête de M. X..., de la SARL X... CHATON et de la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT est rejetée. Article 2 : M. X..., la SARL X... CHATON et la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT verseront solidairement à la Société Nationale des Chemins de fer Français une somme de 12 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Emmanuel X..., à la SARL X... CHATON, à la COMPAGNIE GENERAL ACCIDENT, à la Société Nationale des Chemins de fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 / 6 SSR
- Dispositif
- Incompétence
- Date
- 19 mars 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008032504
Données disponibles
- Texte intégral