Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008032948
- Date
- 11 juillet 2001
administratif
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 12 avril 1999, présentée par M. et Mme Y... X..., demeurant Les Tourelles III, 10, rue P. Bonnard, à Vernon (27200) ; M. et Mme X... demandent que le Conseil d'Etat annule la décision du 20 janvier 1999 par laquelle le consul général de France à Münich a refusé de délivrer à M. X... un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant que le moyen tiré de ce que la requête ne serait pas assortie du timbre fiscal de 100 F prévu à l'article 1089B du code général des impôts manque en fait ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour à M. X..., ressortissant pakistanais, qui souhaitait rejoindre sa femme établie en France, le ministre des affaires étrangères s'est fondé sur ce que l'intéressé était inscrit au fichier "Système d'information Schengen" à la suite d'une mesure de signalement prise par l'Allemagne en application des stipulations de l'article 92 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, au motif que M. X... se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire allemand après le rejet de la demande d'asile qu'il aurait présentée dans ce pays en 1992 ; que ce motif n'est pas au nombre de ceux qui sont énumérés limitativement aux 2 et 3 de l'article 96 de ladite convention et qui sont seuls susceptibles de justifier un signalement aux fins de non-admission ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à demander l'annulation de la décision du consul général de France à Münich ; Article 1er : La décision du consul général de France à Münich en date du 20 janvier 1999 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y... X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008032948
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel