Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033008
- Date
- 11 juillet 2001
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 avril 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatna X..., domiciliée ... (Maroc) ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères : Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... relève de l'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du consul général de France à Rabat refusant de lui délivrer un visa d'entrée en France n'est pas motivée, doit être écarté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un visa à Mme X..., ressortissante du Royaume du Maroc, qui déclarait souhaiter venir en France accompagnée de ses enfants pour rendre visite à sa famille, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur l'insuffisance des ressources personnelles de l'intéressée ; qu'en refusant pour ce motif la délivrance du visa sollicité, le consul général n'a, en l'espèce, ni commis une erreur d'appréciation, ni porté au droit de Mme X... au respect de sa vie familiale une atteinte excessive par rapport aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatna X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033008
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel