Conseil d'État2 SSCassation
Conseil d'État · 2 SS — 27 juillet 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033310
- Date
- 27 juillet 2001
administratif
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source officielle54-08-02-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - ADMISSION DES POURVOIS EN CASSATION
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 novembre 2000 et 6 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES", ayant son siège ... ; la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES" demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 12 juillet 2000 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 350 482 F, avec les intérêts, en réparation du préjudice résultant pour elle de l'illégalité de la décision rejetant sa demande de licence d'agent de voyage et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de cette indemnité ; 2°) de condamner l'Etat au paiement d'une indemnité de 1 350 482 F avec les intérêts légaux à compter du 19 avril 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme de Margerie, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES", - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-1 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai de recours en cassation est de deux mois" ; Considérant qu'il ressort de l'avis de réception postal joint au dossier que l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Paris a été notifié le 1er septembre 2000 à l'adresse indiquée par la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES" ; que, si cet avis a été retourné avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée ", la requérante n'avait pas informé la cour administrative d'appel du changement d'adresse de son siège ; qu'ainsi, la requête de la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES", enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 6 novembre 2000, n'est pas recevable ; que, dès lors, elle ne peut être admise ; Article 1er : La requête de la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES" n'est pas admise. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE "VISIONS INTERNATIONALES".
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Dispositif
- Cassation
- Date
- 27 juillet 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033310
Données disponibles
- Texte intégral