Conseil d'État9 SS
Conseil d'État · 9 SS — 20 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033323
- Date
- 20 novembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 26 janvier 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. Arasaratnam X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mahé, Auditeur, - les conclusions de M. Courtial, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 27 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950" ; Considérant que la demande de M. X... tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié a été rejetée par des décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la commission des recours des réfugiés en date respectivement des 5 juin et 30 octobre 1996 ; que si l'intéressé soutient que les membres de l'ethnie tamoule, à laquelle il appartient, et les habitants de la région dont il est originaire sont soumis à de graves persécutions au Sri Lanka, les éléments qu'il a produits devant le tribunal administratif de Paris n'établissent pas qu'il serait exposé à des risques à titre personnel ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 décembre 1998 en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X... ; Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 2000 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il a exclu la reconduite de M. X... vers le Sri Lanka. Article 2 : Les conclusions présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris et tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 décembre 1998 du PREFET DE POLICE en tant qu'il fixe le Sri Lanka comme pays de renvoi de M. X... sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Arasaratnam X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 SS
- Date
- 20 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel