Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 6 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033485
- Date
- 6 novembre 2000
administratif
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Texte intégral
Vu, la requête enregistrée le 21 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Luvigi Y... X..., demeurant chez M. Francis Z..., ... ; M. KODIKARA X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 février 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que si M. KODIKARA X..., de nationalité Srilankaise, fait valoir qu'il n'a pu se rendre à l'audience en raison de son état de santé, cette circonstance est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Considérant que, par le jugement du 18 février 2000, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a déclaré irrecevable comme tardive, la demande formée par M. KODIKARA X... contre l'arrêté du 24 novembre 1998 par lequel le préfet de police a décidé qu'il serait reconduit à la frontière ; que, dans son appel devant le Conseil d'Etat, M. KODIKARA X... ne conteste pas que sa demande devant le tribunal administratif de Paris ait été tardive ; que, par suite, M. KODIKARA X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Article 1er : La requête de M. KODIKARA X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Luvigi Y... X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 6 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033485
Données disponibles
- Texte intégral