Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 10 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033529
- Date
- 10 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle19-06-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars et 17 juillet 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA CHRISTIAN DE CLARENS, dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice ; la SA CHRISTIAN DE CLARENS demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 28 janvier 1997 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 15 mars 1995 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui payer les sommes versées par elle au titre de la taxe sur la valeur ajoutée pour le premier semestre de l'année 1978 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code général des impôts ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la SA CHRISTIAN DE CLARENS, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions présentées par la société tendaient à l'obtention d'une indemnité pour faute de l'Etat d'un montant égal à la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle avait acquittée au titre du premier semestre 1978 ; que ces conclusions, qui avaient en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution de la taxe sur la valeur ajoutée payée, ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les articles L. 190 et suivants du livre des procédures fiscales et étaient, par suite, irrecevables ; que ce motif, qui répond à un moyen soulevé devant les juges du fond et n'implique aucune appréciation de circonstances de fait, doit être substitué au motif, juridiquement erroné, retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif ; que la requête de la SA CHRISTIAN DE CLARENS ne peut qu'être rejetée ; Article 1er : La requête présentée par la SA CHRISTIAN DE CLARENS devant la cour administrative d'appel de Paris est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA CHRISTIAN DE CLARENS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 10 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel