Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 29 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033613
- Date
- 29 décembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 3 mai 2000 , présentée par M Abd Latif Y..., demeurant chez Mme Fatima X..., ... à l'Arbresle (69210) ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé devant une formation collégiale du tribunal le soin de juger sa demande dirigée contre l'arrêté du 23 mars 2000 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la décision par laquelle le jugement d'un litige dont une juridiction administrative est saisie, est renvoyé d'une formation de jugement à une autre au sein de la même juridiction , constitue une mesure d'administration de la justice insusceptible de faire l'objet d'un recours devant le juge d'appel ou de cassation ; qu'il s'ensuit que la requête de M. Y... dirigée contre le jugement en date du 6 avril 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a renvoyé à ce tribunal statuant en formation collégiale la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de la décision de préfet du Rhône du 23 mars 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de cette reconduite, n'est pas recevable ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abd Latif Y..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 29 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033613
Données disponibles
- Texte intégral