Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 20 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033708
- Date
- 20 décembre 2000
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01,RJ1 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS -<CA>Motifs de refus - Absence de réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - a) Légalité - b) Contrôle du juge sur l'appréciation portée par l'administration sur la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande - Raisons autres que familiales - Contrôle restreint - c) Légalité du refus en l'espèce (1).
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bassam Y... demeurant El Chayah Rue El Mousawi Immeuble Mouhamed Abdel X... à Beyrouth (Liban) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant libanais, demande l'annulation de la décision du 16 juillet 1999 par laquelle le consul général de France à Beyrouth (Liban) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, il appartient aux autorités françaises, dans la mesure où elles ont pu s'assurer préalablement de la réalité des raisons invoquées au soutien de la demande de visa dont elles sont saisies, de se prononcer sur cette demande en fondant leur décision, pour laquelle elles disposent d'un large pouvoir d'appréciation, sur des motifs tenant non seulement à l'ordre public, mais sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que M. Y... a sollicité un visa le 16 juin 1999 en se prévalant d'un contrat de travail, visé par l'autorité administrative en application de l'article L. 341-2 du code du travail, correspondant à un poste de cuisinier au restaurant "Le Damas" à Toulouse ; que toutefois, M. Y..., qui avait déjà présenté le 6 janvier 1998 une demande de visa à titre touristique en déclarant alors exercer la profession de comptable, se borne à produire un certificat d'emploi attestant de son expérience professionnelle en tant que cuisinier, lequel certificat ne présente aucune garantie d'authenticité ; qu'en estimant dans ces conditions que les raisons invoquées par M. Y... au soutien de sa demande de visa étaient sans rapport avec l'objet réel de celle-ci, le consul général de France à Beyrouth n'a, dans les circonstances de l'espèce, entaché sa décision ni d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bassam Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 20 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel