Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 21 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033767
- Date
- 21 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 26 avril 2000, présentée par M. Hassen X..., demeurant ..., (Algérie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 26 janvier 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Colmou, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ..." ; qu'aux termes de l'article 131-30 du code pénal : "Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. - L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion ..." ; Considérant qu'il ressort de ces dispositions que l'autorité administrative, saisie d'une demande de visa présentée par un étranger frappé d'une peine d'interdiction du territoire français, est tenue de refuser le visa sollicité, sauf dans le cas où la demande de visa est motivée par l'obligation faite à l'étranger de comparaître personnellement devant une juridiction française ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant de la République algérienne, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 8 décembre 1988 ; que, par un arrêt du 22 juillet 1993, la cour d'appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 19 janvier 1993 rejetant la requête de M. X... en dispense d'exécution de cette interdiction ; que, du fait de ladite condamnation, le consul général de France à Alger était tenu de refuser le visa que l'intéressé avait sollicité pour rendre visite à sa mère qui résidait en France ; que M. X... ne peut utilement soutenir que ce refus méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hassen X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 21 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033767
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel