Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033810
- Date
- 7 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 31 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Abdelkader X..., ... ; M. Y... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que pour refuser à M. Y..., de nationalité algérienne, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait, le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'insuffisance des revenus de l'intéressé pour financer son long séjour en France, eu égard à l'importance de ses charges familiales en Algérie ; qu'il ressort des pièces du dossier que le consul général de France à Alger a pu légalement retenir ce motif pour prendre la décision attaquée ; Considérant que la circonstance que M. Y... ait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa ne lui conférait pas de droit à la délivrance de ce titre ; Considérant que si M. Y... soutient qu'il est un ancien combattant et qu'il est retraité, ces circonstances sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant que la circonstance que M. Y... ait séjourné plus de trente ans en France est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que si M. Y... affirme que son état de santé nécessite des soins en France, il n'apporte en tout état de cause aucune précision sur ce point ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 mars 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel