Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008033836
- Date
- 7 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Souad X..., demeurant Lot n° 01, villa 154, 21400 El-Harrouch Skikda (Algérie) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français en qualité d'étudiante ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., ressortissante algérienne, demande l'annulation de la décision du 21 février 2000 par laquelle le consul général de France à Alger a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études en France ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaire étrangères ; Considérant que, pour refuser à Mlle X... la délivrance du visa qu'elle sollicitait pour suivre des études d'informatique industrielle en première année d'Institut Universitaire Professionnel d'informatique industriel à l'université du Littoral (Calais), le consul général de France à Alger s'est fondé sur l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études de l'intéressée, laquelle âgée de 29 ans, avait interrompu ses études depuis plus de cinq années, exerçait en Algérie une activité en rapport avec sa formation en électrotechnique et ne justifiait son changement d'orientation par aucun projet professionnel précis ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en retenant ce motif, le consul général de France à Alger ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il en résulte que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Souad X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008033836
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel