Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 8 novembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008034016
- Date
- 8 novembre 2000
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle62-01-01-01-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL - ASSURANCE MALADIE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 février et 6 mars 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la SOCIETE DISCOUNT ASSUR, dont le siège est 5, place du Damier à Grigny (91350), représentée par M. Henri Pepin ; la SOCIETE DISCOUNT ASSUR demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Boulouis, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la SOCIETE DISCOUNT ASSUR demande l'annulation du décret du 15 décembre 1999 portant diverses mesures d'application de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle et modifiant le code de la sécurité sociale ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'emploi et de la solidarité : Considérant qu'aux termes de l'article 6-2 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 résultant de l'article 23 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle : "Lorsqu'une personne obtient le bénéfice de la protection complémentaire ( ...) alors qu'elle est déjà garantie par un organisme assureur, elle obtient à sa demande : 1° Soit la résiliation totale de la garantie initialement souscrite si l'organisme assureur n'est pas inscrit sur la liste prévue à l'article L. 861-7 du code de la sécurité sociale ; 2° Soit la modification de la garantie initialement souscrite en une garantie établie en application des articles L. 861-1 et L. 861-3 du code de la sécurité sociale" ; qu'ainsi, la possibilité pour les bénéficiaires de la couverture maladie universelle antérieurement affiliés à un organisme de protection sociale complémentaire d'obtenir de plein droit la résiliation de la garantie souscrite auprès de cet organisme résulte de dispositions législatives ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait violé le principe de la liberté contractuelle est, en tout état de cause, inopérant ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la société requérante, le gouvernement n'était pas tenu de prendre des dispositions permettant d'indemniser le préjudice subi, selon lui, par les courtiers en assurance du fait de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE DISCOUNT ASSUR n'est pas fondée à demander l'annulation du décret précité du 15 décembre 1999 ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la SOCIETE DISCOUNT ASSUR à payer à l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Sur les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à ce que la SOCIETE DISCOUNT ASSUR soit condamnée à une amende pour recours abusif : Considérant que ces conclusions ne sont pas recevables ; Article 1er : La requête de la SOCIETE DISCOUNT ASSUR est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'emploi et de la solidarité tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE DISCOUNT ASSUR, au Premier ministre et au ministre de l'emploi et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 8 novembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008034016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel