Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 15 décembre 2000
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008034134
- Date
- 15 décembre 2000
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1999 et 21 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. Nihal X..., annulé son arrêté du 18 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, ainsi que l'arrêté fixant le pays de destination ; 2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Seban, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité sri-lankaise, séjourne en France, auprès de sa famille, depuis 1989, et y a toujours demeuré depuis ; qu'en qualité de demandeur d'asile, il a été autorisé à séjourner sur le territoire français juqu'en mai 1992 et a pu exercer à plusieurs reprises une activité professionnelle régulière ; que son frère a la nationalité française depuis 1993 et que sa soeur s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée politique en avril 1990 ; qu'il n'est pas contesté que le père du requérant, resté dans son pays d'origine, y est décédé ; que, dans ces conditions, et alors même que M. X... est arrivé en France après l'âge de la majorité, qu'il est célibataire et qu'il n'a pas en France d'autre famille que son frère et sa soeur, l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision est intervenue ; que le PREFET DE POLICE n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 18 septembre 1998 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Nihal X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 15 décembre 2000
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008034134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel